15 mai 2005
L'heure d'allaitement
Lorsque vous reprendez le travail, vous aurez droit à une heure dite d'allaitement, à prendre au cours du travail(article L 224-2 du Code du travail. Ci-après CT)
Cette heure est généralement comprise comme autorisant à prendre deux pauses d'allaitement de deux demi-heures pour tirer son lait (article R 224-1, al 1 du CT).
Cependant, dans sa vocation première, il s'agissait de permettre à ce que l'enfant soit amené sur le lieu du travail afin que la mère puisse l'allaiter. Cette règle d'origine figure toujours dans le Code du travail à l'article L 224-3.
Le code du travail énonce même que la mère qui allaite doit pouvoir se reposer en position allongée (art. R 232-10-3 CT)
L'heure d'allaitement n'est pas rémunérée sauf aménagement conventionnels plus favorable (convention collective).
L'employeur qui contreviendrait à ces règles commettrait une contravention dite de cinquième classe l'exposant à une sanction de 3000 euros (art. R 262-7 CT).
Le bénéfice de cette heure est souvent refusée aux fonctionnaire sur la vase d'une circulaire du 9 août 1995 (FP/4 n° 1864). Toutefois, cette circulaire n'est en réalité pas consacrée à l'heure d'allaitement, mais à des pauses que la mère pourrait avoir à faire, en quittant son travail pour aller allaiter son enfant. Elle est donc improprement opposée aux fonctionnaires.
Certes également, le droit du travail ne s'applique en théorie pas aux fonctionnaires en première intention.Toutefois, lorsque le droit de la fonction publique est silencieux sur un point précis, ce qui est le cas ici, la circulaire, on vient de le voir, ne concernant pas l'heure d'allaitement, le Conseil d'Etat a retenu que le droit du travail devait s'appliquer (CE, Ass. Dame Peynet, 8 juin 1973).
Je remercie Grandma pour cet article très utile.
Allaitement & travail => ce que dit la loi
CE QUE DIT LA LOI
=>Le Code du travail français prévoit différentes dispositions, anciennes pour la plupart, destinées à faciliter l’allaitement par les mères qui ont repris leur emploi à l’issue du congé de maternité.
=>Comme elles ont été très peu voire pas du tout utilisées pendant des décennies, elles sont le plus souvent complètement inconnues de l’employeur, qui va les découvrir par la mère qui veut faire valoir ce droit. A elle donc de se munir des textes officiels, comme l’ont fait un certain nombre de celles qui témoignent dans les pages suivantes.
=>L’expérience montre que les réactions des employeurs sont variées : depuis celui qui refuse tout jusqu’à celui qui accepte sans discussion, en passant par celui qui refuse que les pauses soient utilisées pour autre chose que pour allaiter le bébé en direct (c’est-à-dire pour tirer son lait ou pour raccourcir la journée de travail). A chacune de voir jusqu’où elle est prête à aller pour faire respecter ses droits : dans certains cas, mieux vaut céder plutôt que d’avoir des relations de travail empoisonnées ; d’un autre côté, faute de respecter les dispositions du code, l’employeur s’expose à des sanctions pénales, et en cas de problème, on peut en parler à son inspecteur du travail.
=>Cela dit, en quelques années, l’ « heure d’allaitement » est devenue de plus en plus connue, on en a parlé dans les magazines grand public, et il devrait être de moins en moins difficile de l’obtenir.
Les locaux
=>L’article L. 224-3 du Code pose le principe général selon lequel « la mère peut toujours allaiter son enfant dans l’établissement » ; le local destiné à cet effet doit être séparé de tout local de travail, avoir un point d’eau à proximité, être propre, pourvu de sièges convenant à l’allaitement, et correctement chauffé.
=>L’article 224-4 prévoit par ailleurs que les entreprises employant plus de cent femmes peuvent être mises en demeure d’installer des « chambres d’allaitement » ; pas moins de 20 articles du Code décrivent par le menu l’aménagement et l’équipement de ces chambres d’allaitement, qui ressembleraient davantage à des crèches d’entreprise (alors que dans le simple local, « les enfants ne peuvent séjourner que pendant le temps nécessaire à l’allaitement »).
=>Ajoutons que d’après l’article R. 232-10-3 (issu du décret du 31 mars 1992), « les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées. » Cette règle plus récente est très intéressante, car fort utile et d’application beaucoup plus large, puisqu’elle concerne toute entreprise quel qu’en soit l’effectif, et profite à toute salariée qui déclare allaiter, et non pas seulement à l’allaitement sur le lieu de travail.
Les pauses d’allaitement
=>Le temps d’allaitement pendant le travail est prévu par le Code pour tout type d’entreprise et quel que soit l’effectif : « pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail » (art. L. 224-2), « répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi. Le moment où le travail est arrêté pour l’allaitement est déterminé par accord entre les intéressées et leurs employeurs. A défaut d’accord, il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail » (art. R. 224-1).
Rémunérées ou pas ?
=>On estime actuellement que « dans le silence des textes » et comme l’a rappelé la réponse ministérielle du 12 avril 1993 à la question écrite d’un député, ces pauses ne sont pas considérées comme du travail effectif, et ne sont donc pas rémunérées. Sauf dans certaines conventions collectives de branche (1).
=>Cela dit, les choses devraient changer sur ce point quand la France aura ratifié la convention OIT (voir plus bas), ce qui nous ramènerait d’ailleurs à l’esprit de la loi d’origine. En effet, dans la « proposition de loi relative à la protection de l’allaitement maternel adoptée par la Chambre des députés dans sa séance du 12 juin 1913 », il est dit expressément : « Il est interdit de décompter en aucune façon du montant du salaire journalier l’heure destinée à l’allaitement » (2). Il ne m’a pas été possible de trouver comment cette phrase a ensuite disparu !
Et les fonctionnaires ?
=>Les fonctionnaires (d’Etat ou territoriaux) et assimilées fonctionnaires se voient souvent refuser les pauses d’allaitement au motif d’une circulaire de 1997 disant que sauf dans les cas où le lieu de travail comporte une crèche et où l’enfant y est gardé, il ne saurait être question d’accorder à la mère des pauses d’allaitement.
=>Interrogée par nos soins, Martine Herzog-Evans, maître de conférences en droit, nous a répondu qu’« une circulaire n’étant pas une véritable norme juridique », cela veut dire que le droit de la fonction publique est muet sur le sujet. Or dans ce cas, « la jurisprudence (arrêt Conseil d’Etat Dame Peynet, du 8 juin 1973) est claire : lorsqu’il y a un trou dans le droit de la fonction publique (y compris des collectivités territoriales), le droit social commun doit s’appliquer, et cela constitue même un principe général du droit. »
=>En cas de refus donc, si le recours aux syndicats n’a rien donné et que la mère veut se battre, poursuit M. Herzog-Evans, « il faut qu’elle demande une décision officielle écrite du responsable indiquant clairement qu’il y a refus, et qu’ensuite elle attaque la décision en saisissant le tribunal administratif. Un hic majeur : elle risque de se battre pour la gloire, car les TA mettent longtemps à statuer. Je crois néanmoins qu’il faut désormais avoir une démarche résolument militante sur ces questions et provoquer des décisions de jurisprudence pour bien signifier que l’allaitement est un droit. »
Congés d’allaitement
=>Contrairement à ce que croient certains, il n’existe pas de « congé d’allaitement » - sauf dans certaines conventions collectives, comme celle de la Croix-Rouge et celle de l’audiovisuel qui dit que « sur présentation d’un certificat médical en attestant la nécessité, un congé supplémentaire rémunéré de quatre semaines pour allaitement pourra être alloué à l’issue du congé de maternité » (1).
+>Ce qu’on appelle ainsi est en fait le congé « pour suites de couches pathologiques », qu’un certain nombre de médecins accordent effectivement en cas d’allaitement, mais qui est un congé maladie soumis aux règles de tout congé maladie (possibilité d’être contrôlée notamment).
+>Cela dit, j’ai eu la surprise de trouver ceci sur le site web d’une CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) : « Si l’allaitement est bénéfique à la santé de l’enfant, la mère peut demander à un médecin de prolonger son congé, soit par un congé pour couches pathologiques, soit par un congé maladie supplémentaire. » L’allaitement étant toujours « bénéfique à la santé de l’enfant », on aurait donc l’aval de la Sécu ?!
La convention OIT
=>En juin 2000, l’Organisation Internationale du Travail adoptait la nouvelle convention sur la protection de la maternité (convention n° 183). Son article 10 réaffirmait le droit aux pauses d’allaitement :
amour 1. La femme a le droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant.
2. La période durant laquelle les pauses d’allaitement ou la réduction journalière du temps de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la réduction journalière du temps de travail doivent être déterminés par la législation et la pratique nationales.
=>Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.
=>La convention s’accompagne de recommandations qui disent entre autres que « des structures pour l’allaitement des enfants (…) sur le lieu de travail ou à proximité » devraient pourvoir être crées.
=>La France a voté la convention et a dit qu’elle la ratifierait. Début septembre 2002, elle ne l’avait toujours pas fait (renseignements pris auprès de l’OIT).
Un jugement à retenir
Quelques jours avant la fin de son congé maternité, Patricia Pasco append que son employeur, Séphora, entend lui faire suivre une formation de trois semaines à 170 km de chez elle.
Patricia refuse car elle allaite son bébé matin et soir. A la suite de ce refus, Séphora licencie Patricia qui se lance alors, avec le soutien de la CFDT, dans une procédure pour licenciement abusif et vexatoire. Pour elle-même, « mais aussi dans l’intérêt collectif de rappeler ce droit à l’allaitement de toutes les salariées ».
Le 27 février 2001, dans un jugement qui fait désormais jurisprudence, le Conseil des prud’hommes de Brest lui a donné raison, en condamnant Séphora à payer 140.000 F pour non-respect de l’article L224.2 du Code du travail sur les pauses d’allaitement et du « droit au respect de la vie privée et familiale » (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).
(1) Voir sur le sujet l’article de Christian Desfontaines, inspecteur du travail, dans AA n° 39, avril 1999, pp. 18-19.
(2) Allaitement maternel au magasin et à l’atelier, Conseil supérieur du travail, 1916.
publié dans Allaiter Aujourd'hui n° 53 LLL France 2002

